Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2004En vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R643-8

Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 47 () JORF 22 juin 2001

Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.