Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-47

Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.