Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2003 au 01/01/2005En vigueur du 30 avril 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-41

Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997

Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 4 décembre 1992

Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national.

Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.