Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 22/12/2007En vigueur du 27 juillet 1994 au 22 décembre 2007

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Article R251-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.