Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 22/08/2003En vigueur du 27 juillet 1994 au 22 août 2003

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Article L222-1

Version en vigueur du 27/07/1994 au 22/08/2003Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 22 août 2003

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.

La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.