Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005En vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L951-11

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XIV JORF 22 avril 2001

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :

1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;

3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.