Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/07/2011En vigueur depuis le 25 juillet 2011

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Article R382-41

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.

Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.

Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.