Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D651-10

Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mars 2004

Abrogé par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 3 mars 2004
Modifié par Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 5 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.