Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R131-19

Version en vigueur du 26/10/2001 au 19/09/2013Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 19 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.