Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008En vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R226-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.