Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2008En vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-8

Version en vigueur du 01/05/2002 au 07/09/2006Version en vigueur du 01 mai 2002 au 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 12 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.

A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.

En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .