Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019En vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R173-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/03/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2011

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.