Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-29-1

Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005

Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 18 () JORF 2 août 1991

Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.

Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.

Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.