Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/08/2004 au 24/12/2022En vigueur du 11 août 2004 au 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 décembre 2006

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.



*Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*