Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-10-19

Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

Créé par Arrêté 1998-03-27 art. 1 I II JORF 2 avril 1998

I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.

III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.