Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002En vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L135-6

Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004

Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VT)

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la tutelle de l'Etat.

Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.



Nota : Loi 2001-624 2001-07-17 art. 6 III : le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.