Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article R174-22-3

Version en vigueur du 30/04/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 30 avril 2003 au 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2003-398 du 23 avril 2003 - art. 4 () JORF 30 avril 2003

La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.