Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D713-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2019

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.