Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 19/07/2005En vigueur du 27 juillet 1994 au 19 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L243-11

Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/07/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 juillet 2005

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

Les employeurs autres que l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.