Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/04/1995 au 17/03/2007En vigueur du 02 avril 1995 au 17 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D325-7

Version en vigueur du 02/04/1995 au 17/03/2007Version en vigueur du 02 avril 1995 au 17 mars 2007

Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.

La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5.

II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.