Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/06/1995 au 21/04/2005En vigueur du 24 juin 1995 au 21 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R611-27

Version en vigueur du 24/06/1995 au 21/04/2005Version en vigueur du 24 juin 1995 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Modifié par Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 5 () JORF 24 juin 1995

Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :

1° La section des professions artisanales, comprenant au moins sept membres ;

2° La section des professions industrielles et commerciales, comprenant au moins huit membres ;

3° La section des professions libérales, comprenant au moins cinq membres.

A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.

Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.

Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.

Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.