Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2006En vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L951-14

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XVIII JORF 22 avril 2001

Le redressement judiciaire institué par le code de commerce ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.