Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004En vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R752-19

Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.

L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.

Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.



Nota : Décret 2001-276 2001-04-02 art. 8 : pour l'application des dispositions du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : "département" et "départements d'outre-mer" sont remplacés par les termes : "collectivité territoriale" et "Saint-Pierre-et-Miquelon".