Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2010 au 12/02/2017En vigueur du 01 octobre 2010 au 12 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-10-2

Version en vigueur du 05/07/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 30 décembre 2006

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 14 () JORF 5 juillet 2003

La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*.

La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;

c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.