Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 11/03/2010En vigueur du 01 janvier 2006 au 11 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-29-1

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 décembre 2010

Créé par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003

A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.

Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.