Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/08/2015Abrogé depuis le 19 août 2015

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Article D623-29

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.