Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007En vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R815-43

Version en vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Pour l'application de l'article L. 815-10, le préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.

Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.

La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée.