Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L145-7-3

Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.