Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1945 au 29/01/2017En vigueur du 14 septembre 1945 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-33

Version en vigueur du 28/07/1999 au 22/12/2006Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999

Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.