Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2000 au 14/03/2012En vigueur du 21 avril 2000 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-75

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2005

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.