Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005En vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L931-40

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Création Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 7 III JORF 22 avril 2001

Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.