Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006En vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-17

Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.