Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005En vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-10

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003

Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.