Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005En vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-4

Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.