Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2016En vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L933-3

Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004

Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.



Nota : Ordonnance 2001-767 2001-08-29 art. 3 : les dispositions de l'article L933-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes ouverts à compter du 1er janvier 2001.