Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004En vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D762-2-7

Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

Créé par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.

Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.