Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012En vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R421-8

Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 août 2006

Modifié par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.

Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.