Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/1987 au 30/12/2004En vigueur du 02 septembre 1987 au 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-32

Version en vigueur du 02/09/1987 au 30/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 30 décembre 2004

Modifié par Décret 87-720 1987-08-27 art. 3 JORF 2 septembre 1987

Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :

1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;

2°) le temps de captivité ;

3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;

4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.

L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.

Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.