Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013En vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-21-5

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Création Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 7 II JORF 22 avril 2001

A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.