Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-5-1

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2005

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :

a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;

b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.



NOTA : Décret 2005-724 2005-06-29 art. 16 III :

En application de l'article 95-IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les dispositions concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2005.