Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2003 au 25/05/2008En vigueur du 05 juillet 2003 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-31

Version en vigueur du 05/07/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 5 () JORF 5 juillet 2003

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.

Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.