Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006En vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D762-5

Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006

Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.