Code du travail

En vigueur depuis le 22/12/2006En vigueur depuis le 22 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R3252-2

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 février 2013

Modifié par Décret n°2011-1909 du 20 décembre 2011 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.