Code du travail

Abrogé depuis le 15/05/1996Abrogé depuis le 15 mai 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R950-13-2

Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.

Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.

L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.