Code du travail

En vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008En vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R321-9

Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :

1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.