Code du travail

En vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008En vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D513-5

Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Le maire est assisté de la commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient.

II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.

Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.

Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.