Code du travail

Abrogé depuis le 03/01/2002Abrogé depuis le 03 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R964-9

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1267 du 24 août 2007 - art. 2 () JORF 25 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des recettes et des dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, par les chambres des métiers et de l'artisanat, en matière de formation et inscrites dans une comptabilité séparée. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.