Code du travail

Abrogé depuis le 01/02/2023Abrogé depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-8

Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006

I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les apatrides ;

2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.

II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.