Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R235-4

Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.

Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.