Code du travail

Abrogé depuis le 23/02/2013Abrogé depuis le 23 février 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R127-15

Version en vigueur du 09/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007

La coopérative peut aussi :

1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;

2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.

L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code.